« Accaparement des terres » : le CGAAER propose sa définition

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Les auteurs proposent de le définir comme un « agrandissement (par location ou achat de terres ou prise de parts de sociétés) dépassant fortement les pratiques observées sur le territoire concerné ». 
Agrapresse 29/06/2018

« Accaparement des terres » : le CGAAER propose sa définition
 
Le concept d'« accaparement des terres », largement employé depuis une dizaine d’années, serait « mal défini », recouvrant plusieurs définitions, selon un récent rapport du CGAAER [Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux]. Les auteurs proposent de le définir comme un « agrandissement (par location ou achat de terres ou prise de parts de sociétés) dépassant fortement les pratiques observées sur le territoire concerné ». Ils proposent d’instaurer en France un seuil à ne dépasser.
 
Apparu peu de temps après l’envolée des prix agricoles de 2007-2008, le terme d'« accaparement des terres » – et sa traduction anglaise land grabing – est presque passé dans le langage courant, servant à désigner certaines acquisitions et locations de terres à grande échelle, qui ont connu une recrudescence au début des années 2010. Jusqu’à donner son nom en 2017 à une proposition de loi du député socialiste Dominique Potier.
 
Plutôt employé à gauche de l’échiquier politique et syndical, apparaissant dans les mots d’ordre de la Confédération paysanne ou certains travaux parlementaires français et européen, le terme « recouvre à la fois un phénomène ancien et un concept mal défini », constatent les inspecteurs du CGAAER (ministère de l’Agriculture) dans un rapport paru le 27 juin, qui avait été commandé au lendemain de la divulgation d’importations achats chinois de terres dans l’Indre en 2015.
 
Pour preuve, les deux définitions mises en exergue par le rapport. Celle du Secours catholique vise essentiellement la nationalité de l’acquéreur, la taille de l’acquisition et la destination de la production : « Acquisition (location, concession ou achat) par des acteurs privés ou publics, de vastes zones cultivables à l’étranger et à long terme (souvent entre 30 et 99 ans) pour la production de denrées alimentaires ou agrocarburants destinés à l’exportation ».
 
Taille, nationalité, légalité, gouvernance…
 
Celle d’Oxfam France met plutôt l’accent sur la procédure d’acquisition elle-même : « Acquisition ou concession foncière, soit contraire aux droits de l’homme et en particulier aux droits des femmes à un traitement équitable, soit ne reposant pas sur le consentement préalable, libre et éclairé des usagers affectés, soit ne reposant pas sur une évaluation minutieuse, ou ne tenant pas compte des impacts sociaux, économiques et environnement, soit ne faisant pas l’objet de procédures transparentes […], soit ne reposant pas sur une planification démocratique efficace, une supervision indépendante et une participation significative ».
 
Pour ajouter à la confusion, les auteurs du rapport rappelent qu’en France le terme accaparement « fait très directement référence aux accapareurs de la période pré-révolutionnaire qui symbolisent depuis, dans la mémoire collective, une stratégie spéculative contraire aux intérêts de la nation. » Il est donc, à leurs yeux, « particulièrement lourd de sens et d’un emploi hasardeux s’il n’est pas assorti d’une définition précise. »
 
Un seuil maximal de surface par actif
 
Les ingénieurs du CGAAER proposent donc leur propre définition, se concentrant exclusivement sur la taille de l’acquisition : « Agrandissement (par location ou achat de terres ou prise de parts de sociétés) dépassant fortement les pratiques observées sur le territoire concerné. » Ils proposent même de définir un « seuil maximal de surface par actif pour cet agrandissement : celui-ci pourrait etre adossé au seuil d’agrandissement excessif retenu par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ».
 
Exemple dans la région Centre-Val de Loire, avec un seuil de 220 hectares par UTH soit « le double du seuil moyen des déclenchements du contrôle des structures dans la région ». Selon ce calcul, les 1800 hectares repris dans l’Indre « pourraient être qualifiés d’accaparés, si l’on retient le fait que 5 actifs travaillent ces surfaces ; de plus, les choix stratégiques paraissent désormais assurés par un seul décideur. »
 
Cette contribution pourrait alimenter les travaux de la mission parlementaire sur le foncier agricole qui doit aboutir à une proposition de loi en 2019 et dont les auditions se poursuivent actuellement.
 
« Un emploi hasardeux s’il n’est pas assorti d’une définition précise »
 
En France, les investissements étrangers concernent moins de 1 % des transactions sur le foncier
 
Selon le rapport du CGAAER (ministère de l’Agriculture) paru le 27 juin, intitulé « Foncier agricole : accaparement ou investissement », les investissements étrangers concernent en France « moins de 1 % des transactions » de foncier agricole. Ces investissements n’ont pas les mêmes effets en fonction des régions, observe le CGAAER : dans le vignoble bourguignon, ils viennent « exacerber un contexte déjà tendu ». À l’inverse, en Occitanie, où les investissements « portent plutôt sur des terres au potentiel limité », elles peuvent « insuffler de l’activité dans des zones difficiles (élevage) ou contribuer à la notoriété du produit (viticulture) ». En Nouvelle-Aquitaine, et en particulier dans le vignoble bordelais où les prises de participation sont « un phénomène ancien » et « globalement admis par la profession viticole », les viticulteurs du bordelais « eux-mêmes ont défini une stratégie consistant notamment à mandater la Safer pour rechercher les investisseurs souhaitant participer au développement des exploitations ».

► Foncier agricole : accaparement ou investissement ? La nécessaire évolution des outils de régulation (PDF, 1.19 Mo)

 

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