Collectif TANY | 3 août 2023
Les organisations de la société civile apportent les preuves du caractère illégal de l'acquisition des vastes terres para société LGA OSO Farming dans le Nord du Madagascar
Le communiqué sur la société LGA OSO Farming co-signé par plusieurs organisations de la société civile et daté du 25 juillet a été transmis à la direction de cette entreprise. Newsletter n°199 (FR). LA SOCIÉTÉ LGA OSO FARMING A ILLÉGALEMENT ACQUIS DE VASTES TERRES SITUÉES DANS LE NORD DE MADAGASCAR - [ ] (terresmalgaches.info). Le message d’accompagnement portait comme en-tête « Plusieurs Organisations de la Société Civile malgache signataires de ce Communiqué », soulignait que les organisations tenaient à exprimer leur soutien aux communautés de Bobasakoa et se terminait par « Pour l'ensemble des organisations signataires. Mamy Rakotondrainibe, présidente du Collectif TANY »
La société LGA OSO FARMING a répondu au communiqué des OSC du 25 juillet
Quelques jours plus tard, Madame Maryse ANDRIAMAMPIANINA, Directrice Déléguée - OSO FARMING – LES GAMBAS DE L’ANKARANA a répondu à « Madame la Présidente du Collectif Tany », en mettant en copie la Plateforme Solidarité des Intervenants sur le Foncier (SIF) ainsi que « Monsieur le Chef District de Diégo II et le Prince Tsimiharo III »
Se référant à la publication du communiqué dans Madagascar Tribune le 27 juillet, Madame la Directrice déléguée a évoqué des « allégations totalement fausses et calomnieuses ». « émanant du Collectif TANY ». Puis, la lettre a précisé : « toutes les informations infondées (..) diffusées (..) portent un préjudice grave à notre entreprise, à ses 900 collaborateurs, et à notre image de marque. Nous réservons à ce titre tous nos droits, y compris devant les juridictions pénales et civiles compétentes, tant votre démarche unilatérale s’apparente à une campagne ciblée de déstabilisation et de désinformation, auprès de nos clients, nos bailleurs de fonds , du grand public et surtout la communauté humaine de l’Ankarana avec qui nous collaborons activement depuis plus de 20 ans !
Je tiens à réitérer avec force que les allégations présentées dans cet article sont totalement infondées et ne reposent sur aucune base ni légale ou ni factuelle. C’est une pure démarche de désinformation caractérisée. De plus, ces inepties ont été publiées sans tenir compte de tout recoupement des éventuels griefs qui nous sont imputés, et sans nous avoir sollicités pour confronter la vérité, en infraction à toutes les règles de déontologie. »
Après avoir informé que la société allait « solliciter un droit de réponse dans les medias, afin de rétablir la vérité et corriger ces informations diffamatoires » (mobiliser) tous les recours de Droit afin que (son) préjudice soit réparé », la lettre a formulé une « (invitation) à venir échanger avec la société à Ambavanankarana, pour » entre autres, « venir constater la parfaite légalité de ce que nous bâtissons depuis 2002 ».
Voici notre réponse à cette lettre d’une responsable de l’entreprise
Madame la Directrice déléguée de la société LGA OSO FARMING-
Mesdames, Messieurs,
Nous avons bien reçu votre lettre du 30 juillet 2023, dont copie à M. le Chef de District de Diégo II et le Prince Tsimiharo III, et nous l’avons transmise à toutes les organisations signataires du communiqué. En effet, la grande majorité des organisations de la société civile n’ont pas été mentionnées dans votre lettre, et notamment les communautés de Bobasakoa, principales victimes de l’acquisition de leurs terres par les entreprises LGA OSO FARMING et GAMMA SA.
Cela ne fait malheureusement que confirmer le peu de considération que vous portez en leur endroit depuis toujours.
Par ailleurs, l’ensemble des organisations signataires du communiqué conteste les accusations selon lesquelles « les allégations (..) présentées dans (l)’article sont fausses, calomnieuses, infondées et ne reposent sur aucune base ni légale ou ni factuelle »
Pour preuve, nous portons à la connaissance du public
- trois (3) certificats de situation juridique (CSJ), documents très officiels qui précisent l’existence de trois propriétés foncières, dénommées Andranomandevy I, II et III, d’une contenance totale de 1 320 Ha 59 ares 80 ca vendues à la Société Civile Immobilière GAMMA S.A, après une vente conditionnelle en date du 28 Novembre 2005. Ces 3 propriétés sont hypothéquées à hauteur de 1 625 000 euros par les sociétés GAMMA et LGA au profit de la DEG-Deutsch Investitions Und Entwicklungsgesellllschaft. Cela implique que cette institution financière pourrait devenir propriétaire de ces propriétés. https://terresmalgaches.info/IMG/pdf/3_CSJ.pdf
- le texte complet de l’Arrêté interministériel nº4355 /97 portant définition et délimitation des zones sensibles https://terresmalgaches.info/IMG/pdf/Arrete_interministeriel_4355-97_zones_sensibles.pdf, de la loi 2008-013 sur le domaine public https://www.assemblee-nationale.mg/wp-content/uploads/2020/11/Loi-n%C2%B0-2008-013-sur-le-domaine-public.pdf et de l’ordonnance 1960-099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public http://droit-afrique.com/upload/doc/madagascar/Madagascar-Ordonnance-1960-99-domaine-public.pdf, dont les articles 1 et 3 dans le premier cas, les articles 4 et 8 dans le second, affirment que les terrains du domaine public naturel de l’Etat ne peuvent pas devenir une propriété privée
- un encadré (ci-dessous pages 3 et 4) mis au point par des juristes des organisations signataires du communiqué, présentant les arguments juridiques prouvant que la société LGA a obtenu des titres fonciers sur des terrains qui ne respectent pas diverses dispositions juridiques;
- ainsi que des cartographies diachroniques de la situation d'exploitation des lagunes de mangroves d'Andranomandevy, … (ci-joint en annexe)
Enfin, un des membres de son Bureau ayant déjà effectué une visite sur les lieux auparavant, le Collectif TANY n’a absolument pas besoin de revenir à Ambavanankarana.
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Nous exhortons les autorités malagasy compétentes à constater et à interdire les infractions à la législation en vigueur ;
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Et nous réitérons notre appel à tous les citoyens, à toutes les organisations éprises de justice sociale de Madagascar et du monde à soutenir de diverses manières les habitants de la commune Bobasakoa dans leur lutte pour la défense de leurs terres.
03 août 2023
Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY
CNPE
CRADES Ambanja
IDEE Jeunes Nosy Be
OSC MAGNARIGNY Ambilobe
OSC - E MANDRESY DIANA
OSC – Industries Extractives
PFED Nosy Be
READ DSS
Solidarité des Intervenants sur le Foncier (SIF)
Tafo Mihaavo
VOI Bobasakoa
Les lagunes (biotope/espace) de Mangroves (biocénose) d’Andranomandevy en tant que Domaine Public de l’Etat :
Les terrains titrés au nom de la société (TF n°2968-BL, 2969-BL, 2970-BL) sont des lagunes de mangroves, et selon la loi n°2008-013 sur le Domaine Public, les lagunes sont classées dans le Domaine Public de l’Etat.
Art. 3 - Font partie du domaine public les biens ci-après, sans que cette énumération soit limitative : …… 4) Les étangs salés et les marais salants en communication directe et naturelle avec la mer, les chenaux et étiers, ainsi que les lagunes ;
Etant donné que les mangroves se forment sur les lagunes, ce qui fait qu’ils sont inclus dans le Domaine public de l’Etat, et de ce fait sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles.
Art. 4 - Les biens du domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles alors même qu'ils seraient immatriculés suivant la procédure prévue par la loi sur la propriété foncière titrée.
L’ordonnance 1960-099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public, stipule également dans ses articles 4 et 8 :
Art.4 : Font partie du domaine public les biens ci-après, sans que cette énumération soit limitative : …… 4° Les étangs salés et les marais salants en communication directe et naturelle avec la mer, les chenaux et étiers, ainsi que les lagunes ;
Art. 8. – Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, alors même qu’ils seraient immatriculés suivant la procédure prévue par la réglementation sur le régime foncier à Madagascar.
Toute aliénation consentie en violation de cette règle est atteinte d’une nullité d’ordre public.
Les Mangroves d’Andranomandevy en tant que site RAMSAR
La Convention Ramsar est un traité intergouvernemental établi en 1971 pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides. Les zones humides sont des environnements critiques et extrêmement sensibles. Elles fournissent un habitat d’eau douce pour plusieurs espèces tout en offrant des services écologiques importants pour les populations. Elles sont sources d’eau, de nourriture, préviennent les crues et contribuent à purifier l’environnement. Madagascar a adhéré à la Convention Ramsar en 1998.
Les Mangroves d’Andranomandevy (dont les 3 Titres Fonciers de la société LGA) sont inclus dans Les mangroves de la baie d’Ambaro, qui font partie d’un des 21 sites du site Ramsar de Madagascar (Les 21 sites Ramsar de Madagascar | WWF)
Mangroves en tant que zones sensibles :
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Arrêté interministériel nº4355 /97 Portant définition et délimitation des zones sensibles
Article 3 : sont considérées comme zones sensibles : les récifs coralliens, les mangroves, les îlots, les forêts tropicales, les zones sujettes à érosion, les zones arides ou semi-arides sujettes à désertification, les zones marécageuses, les zones de conservation naturelle, les périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines, les sites paléontologiques, archéologiques, historiques ainsi que leurs périmètres de protection.
Annexe II. Les Mangroves ; 1. Définition : sont sensibles les mangroves qui sont des forêts littorales tropicales se développant dans les zones de balancement des marées, des cotes plates et abritées ainsi que leurs zones d’influence.
A signaler que les activités à réaliser dans les zones sensibles sont soumises à la réalisation de l’étude d’impact environnemental prévus par le Décret n°99-945 du 15.10.99 MECIE.
Mangroves en tant que forêts :
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Loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière (J.O. n° 2449 du 25.08.94, p. 1717)
Art. 2 - Sont assimilés aux forêts :
• …….. ;
• les mangroves, les bois sacrés, les raphières (cœur de palmiers Ravinala).
Du régime forestier
Art. 7 - Le régime forestier est l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet la protection et la bonne gestion durable des ressources forestières.
Art. 8 - Toute forêt peut être soumise au régime forestier ou en être distraite par décision de I ‘Administration après avis de la commission forestière prévue à l'article 5 de la présente loi.
Art. 10 - Les forêts soumises au régime forestier sont inaliénables et imprescriptibles.
L’inaliénabilité est le caractère d’un droit ou d’un bien lorsqu'il est insusceptible de faire l'objet d'un transfert de propriété. Or dans le cas d’espèce, les propriétés constituées par des mangroves ont été vendues à la Société Immobilière GAMMA S.A (vente conditionnelle en date du 28 novembre 2005 selon le CSJ) ; aucune décision de déclassement de cette mangrove n’y figure
Concernant les sites RAMSAR,
L'inscription d'un site Ramsar n'impose pas de protection réglementaire particulière, celui-ci devant être préalablement protégé selon la législation nationale. Ainsi, un site Ramsar correspond à une reconnaissance internationale de l'importance de la zone humide désignée.
Chaque site Ramsar doit, autant que possible, posséder un plan de gestion et d'aménagement.
L'utilisation rationnelle des zones humides (Ramsar) vise à garantir le maintien de la biodiversité, des services écosystémiques ainsi qu'à maintenir le bien-être des populations locales et à réduire la pauvreté, rejoignant en cela les objectifs du millénaire pour le développement.